Des policiers municipaux peuvent être recrutés dans le cadre d’un EPCI, ou par plusieurs communes non membres d’un EPCI, dans le cadre d’une convention.
Afin de répondre aux difficultés que peuvent rencontrer les petites et les moyennes communes qui n'ont pas toujours suffisamment de moyens pour assumer seules la charge d'une police municipale, deux dispositions législatives leur permettent d'ores et déjà de mutualiser les moyens en personnels et matériels pour couvrir le territoire de l'ensemble des communes adhérentes à cette mutualisation. Une première possibilité est en effet offerte dans le cadre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
L'article L2212-5 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, a rendu possible le recrutement, par un établissement public de coopération intercommunale, d'agents de police municipale en vue de les mettre à disposition de l'ensemble des communes qui en font la demande. Le recrutement se fait à la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même EPCI à fiscalité propre, sous certaines conditions de délibération des conseils municipaux définies à l'article précité. L'établissement public de coopération intercommunale est dans ce cas une autorité de gestion administrative en charge notamment des recrutements, nominations, salaires, avancements, équipements des agents. Il appartient ainsi au président de cet établissement public de demander au préfet et au procureur de la République un agrément pour chaque agent.
En revanche, c'est au maire que revient la demande de port d'arme auprès du préfet en application de l'article L412-51 du Code des communes. Ainsi, dans le cadre de l'article L2212-5 précité, l'établissement public de coopération intercommunale est l'autorité d'emploi des agents de police municipale. En revanche, ces agents sont placés sous l'autorité du maire de la commune dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Cette possibilité de recrutement d'agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale a été complétée par une autre possibilité de mutualisation des agents de police municipale qui a été introduite par l'article de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Cet article, codifié à l'article L2212-10 du Code général des collectivités territoriales, crée en effet un nouveau dispositif permettant à plusieurs communes de mettre en commun, par convention, un ou plusieurs agents de police municipale ainsi que des équipements pour couvrir le territoire de l'ensemble des communes signataires. Cette disposition est à destination plus particulièrement des petites et moyennes communes, puisqu'elle concerne les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de 50 000 habitants d'un seul tenant.
Ainsi, en application de cet article, à condition toutefois que ces communes ne soient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui recrute lui-même des agents de police municipale pour les mettre à disposition de ses communes membres en application de l'article L2212-5 précité, des agents de police municipale peuvent de plein droit être mis à disposition des autres communes par la commune qui les emploie. La mise à disposition de plein droit du fonctionnaire auprès des autres communes s'inscrit dans le cadre un accord conventionnel dont la teneur est définie par le décret n° 2007-1283 du 28 août 2007. Ce décret fixe les modalités d'application de ce dispositif en ce qui concerne, d'une part, les principes d'organisation et de financement pour la mise en commun des agents de police municipale et de leurs équipements et, d'autre part, les conditions d'emploi et de gestion de ces agents mis à disposition. Dans ce cadre juridique, les agents sont placés sous l'autorité du maire de la commune sur le territoire de laquelle ils interviennent tout comme dans le dispositif précédemment visé de l'article L2212-5.
Question écrite de Jean – Louis Masson, JO du Sénat du 5 mars 2009, n° 01047
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la gazette du 09/03/2009