Bonjour,
Extrait d'un article parut dans la gazette des communes à la suite de la parution du décret, il est édifiant :
"La brigade cynophile de police municipale est autorisée à intervenir pour les missions mentionnées à l’article L. 511-1 du CSI. Sont cités dans le décret : les tâches de prévention, de surveillance de l’accès à un bâtiment communal et dans les services publics de transport de voyageurs, de sécurisation des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux publics ainsi que des manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Elle peut également être engagée sur la capture de chiens errants ou dangereux.
La brigade cynophile peut intervenir en appui des personnels des forces de l’ordre étatiques, dans le respect de leurs compétences respectives, selon la convention de coordination (article R. 511-34-2).
Il semble, de ce fait, difficile de justifier une formation d’un chien de patrouille de police municipale à la recherche de stupéfiants ou d’explosifs comme cela est « toléré » jusqu’à présent du fait d’une absence de textes.
En outre, l’article R. 511-34-3 du CSI précise que l’emploi du chien en frappe muselée ou au mordant par le maître-chien obéit au principe de la légitime défense, dans les conditions prévues par l’article 122-5 du code pénal."